Première chambre civile, 29 juin 2022 — 21-14.795

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10518 F Pourvoi n° R 21-14.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.795 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la chambre civile de la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] fait grief à l'arrêt attaqué De l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes et jugé que M. [R] [D] né le 17 juillet 1994 à Larbah Nath Irathen (Algérie) n'est pas de nationalité française, 1°) ALORS QU'en ne constatant pas que M. [D] aurait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, partie principale à l'instance, afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 421 et 16 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE subsidiairement, en ne faisant pas ressortir que les conclusions du ministère public auraient été communiquées en temps utile à M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 421 et 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] [D] fait grief à l'arrêt attaqué De l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes et jugé que M. [R] [D] né le 17 juillet 1994 à Larbah Nath Irathen (Algérie) n'est pas de nationalité française, 1°) ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que l'article 30 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 portant code de l'état civil algérien dispose que « les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont nommés » et l'article 35 de cette ordonnance précise que l'officier de l'état civil donne lecture des actes aux parties et l'article 36 précise que l'acte doit être signé par l'officier de l'état civil » ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que le nom de l'officier de l'état civil ayant délivré l'acte de naissance doit apparaître dans les copies intégrales des actes de naissance à peine d'irrégularité ; qu'en jugeant le contraire, pour écarter la force probante de la copie intégrale photocopie de son acte de naissance n°439/1994 délivrée le 6 janvier 2015, l'original d'une copie intégrale de son acte de naissance du 29 janvier 2018 et de la copie issue de la transcription le 3 mai 2016 par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères de son acte de naissance, délivrée le 10 février 2017 par l'officier d'état civil de Nantes, la cour d'appel a dénaturé les articles 30, 35 et 36 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 portant code de l'état civil algérien et ainsi violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°) ALORS Qu'en énonçant qu'il résultait de l'article 30 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 portant code de l'état civil algérien qui dispose que « les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domi