Deuxième chambre civile, 30 juin 2022 — 21-12.720
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 702 F-B Pourvoi n° K 21-12.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 1°/ Mme [V] [T], épouse [E], 2°/ M. [N] [E], domiciliés tous deux [Adresse 3], [Localité 5], 3°/ la société JMD immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], ont formé le pourvoi n° K 21-12.720 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est tour Neptune, [Adresse 1], [Localité 6], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société JMD immobilier et M. et Mme [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2021), la société JMD immobilier (la société), ainsi que M. et Mme [E], ont relevé appel, le 7 juin 2019, du jugement d'un tribunal de commerce rendu dans un litige les opposant à la société Allianz Iard (l'assureur). 2. L'assureur a saisi la cour d'appel d'un incident tendant à dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif, la déclaration d'appel n'énonçant pas les chefs critiqués du jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société et M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de constater que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du jugement critiqués, qu'aucun effet dévolutif d'appel ne s'exerce et que la cour n'est donc pas saisie du litige, alors : « 1°/ qu'une déclaration d'appel irrégulière ou incomplète peut être régularisée par l'appelant, dans le délai pour conclure, par l'envoi au greffe, qui en accuse réception, d'un message RPVA mentionnant les chefs du jugement critiqués et enregistré sous le libellé « Complément DA » ; qu'en concluant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel, sans prendre en compte la régularisation de la déclaration d'appel qui avait été effectuée à deux reprises par les appelants, par un premier message du 7 juin 2019 reçu par le greffe moins d'une demi-heure après la déclaration d'appel, et par un second message du 3 juillet 2019, lesquels figuraient au dossier RPVA sous le libellé « Complément DA », la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 748-3 de ce code ; 2°/ qu'en toute hypothèse, interdire la régularisation par l'appelant de sa déclaration d'appel, dans le délai pour conclure, par l'envoi au greffe d'un message RPVA mentionnant les chefs du jugement critiqués, enregistré sous le libellé « Complément DA » et dont il est accusé réception par le greffe, quand une régularisation dans ce même délai par une nouvelle déclaration d'appel est possible, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel ; qu'en refusant, pour conclure à l'absence d'effet dévolutif de l'appel, de prendre en compte la régularisation de la déclaration d'appel qui avait été effectuée à deux reprises par les appelants, par un premier message du 7 juin 2019 reçu par le greffe moins d'une demi-heure après la déclaration d'appel, et par un second message du 3 juillet 2019, lesquels figuraient au dossier RPVA sous le libellé « Complément DA », la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que, dans leurs conclusions, les appelants soutenaient que c'était en raison d'un dysfonctionnement technique du RPVA que les chefs du jugement critiqués, qu'ils avaient renseignés lors de l'enregistrement de la déclaration d'appel dans la rubrique « Commentaires », n'avaient pas été retranscrits dans le document récapitulatif attestant de la réception de la déclaration d'appel par le greffe (conclusions, p. 12, § 3 et p. 15, § 6) ; qu'en concluant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel, sans répondre aux conclusions des appelants sur ce point, dont il s'évinçait que l'irrégularité qui entachait la