Deuxième chambre civile, 30 juin 2022 — 21-11.669

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 809, alinéa 2, devenu 835, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° T 21-11.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-11.669 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cap Riviera, exerçant sous l'enseigne Coco Beach, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [A], 3°/ à Mme [P] [B], épouse [A], 4°/ à M. [I] [A], 5°/ à M. [D] [A], 6°/ à Mme [S] [A], tous cinq domiciliés [Adresse 4], 7°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [N]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), M. [O] [A] et Mme [P] [A], propriétaires d'un local commercial à Nice, l'ont loué le 28 novembre 2016 à la société Cap Riviera en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration. 3. La société Cap Riviera a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel à effet au 6 décembre 2016 auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz). 4. Après avoir effectué des travaux de rénovation et d'aménagement, la société Cap Riviera a ouvert le restaurant le 26 juin 2017. 5. Le 7 juillet 2017, le bâtiment a été détruit par un incendie. 6. La société Cap Riviera a assigné la société Allianz devant le juge des référés en paiement d'une provision de 602 697,27 euros se décomposant en une somme de 572 697,27 euros pour les travaux réalisés avant sinistre et une somme de 30 000 euros au titre du contenu du local avant sinistre. 7. La société Allianz a assigné en intervention forcée M. et Mme [A] et la société Locam, loueur d'un terminal de paiement, tandis que M. [I] [A], M. [D] [A] et Mme [S] [A] sont intervenus volontairement à l'instance. 8. La société Allianz a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant condamnée à verser à la société Cap Riviera la somme de 295 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, laquelle a formé un appel incident sur le quantum de la condamnation. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. La société Allianz fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance prononcée par le juge des référés quant au principe du versement d'une indemnité d'assurance à la société Cap Riviera, de l'infirmer sur le quantum de ladite indemnité et de la condamner à payer à la société Cap Riviera la somme à titre provisionnel de 600 470 euros hors taxes, alors : « 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la question du bien-fondé du droit de préférence du bailleur d'immeuble sur l'indemnité d'assurance sollicitée par le locataire par suite de l'incendie des locaux loués, constitue nécessairement une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de provision de la société Cap Riviera, la cour a énoncé qu'il était constant que l'opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l'indemnité d'assurance au locataire, institué par l'article L. 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, lequel ne disposait en revanche d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance de chose dues au seul loc