Deuxième chambre civile, 30 juin 2022 — 21-12.132
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° W 21-12.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 La chambre interdépartementale des notaires de Paris, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de son président en exercice, a formé le pourvoi n° W 21-12.132 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [I] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), par déclaration du 21 mai 2018, la chambre interdépartementale des notaires de Paris a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'a notamment condamnée à paiement dans un litige l'opposant à Mme [I]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. La chambre interdépartementale des notaires de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel alors « qu' en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour la chambre interdépartementale des notaires de Paris à la date à laquelle elle a relevé appel, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle des dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver la chambre interdépartementale des notaires de Paris d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a dès lors méconnu. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 5. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. 6. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n°20-15-766, publié). 7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi