Deuxième chambre civile, 30 juin 2022 — 21-14.714
Textes visés
- Article 1355 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 708 F-D Pourvoi n° C 21-14.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 1°/ M. [V] [M], 2°/ Mme [U] [L], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 21-14.714 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre1-9), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021), le 25 juin 2013, la société Lyonnaise de banque (la banque) a diligenté une saisie attribution sur le fondement d'un acte notarié de prêt à l'encontre de M. et Mme [M], sur les fonds détenus par la société Odalys. Les époux [M] ont contesté cette saisie et par arrêt du 8 juin 2017, devenu définitif, une cour d'appel a notamment dit la saisie attribution régulière et bien-fondée et débouté M. et Mme [M] de leur demande de mainlevée. 2. Le 6 avril 2018, sur le fondement du même acte notarié, la société Lyonnaise de banque a pris une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant aux époux [M]. Ces derniers ont assigné la banque devant un juge de l'exécution, qui, par décision du 28 novembre 2019, les a déboutés de leurs demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire. M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision. 3. Entre temps, par jugement du 28 novembre 2019, un juge de l'exécution a débouté la banque de sa demande de condamnation de la société Odalys aux causes de la saisie et l'a condamnée à rembourser les sommes perçues en exécution de la saisie attribution. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de sursis à statuer, de les débouter de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 avril 2018 par la société Lyonnaise de banque sur leur immeuble de [Localité 3], de les débouter de leur demande tendant à voir débouter la demande d'inscription judiciaire provisoire de la société Lyonnaise de banque en garantie de la somme de 89 046,64 euros au titre des intérêts conventionnels et de leur demande de main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire qui en découle, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, les époux [M] ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que par un jugement du 28 novembre 2019, aujourd'hui définitif, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, après avoir constaté que le procès-verbal de saisie attribution établi le 25 juin 2013 était affecté d'un vice de fond entrainant la nullité de l'acte, a débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande en condamnation du tiers saisi et l'a condamnée à lui rembourser la somme perçue en exécution de la saisie-attribution ; qu'en opposant aux époux [M] l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 2017 ayant validé la saisie-attribution du 25 juin 2013 pour refuser d'examiner leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire fondée sur l'absence de titre exécutoire régulier d'une part et sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels d'autre part sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le jugement précité du 28 novembre 2019 ne constituait pas un fait juridique nouveau justifia