Deuxième chambre civile, 30 juin 2022 — 20-19.239
Textes visés
- Article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° A 20-19.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 La société Landesbank Saar, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), a formé le pourvoi n° A 20-19.239 contre les arrêts n° RG 18/02636 rendus les 23 mai 2019 (chambre civile, droit local) et 19 décembre 2019 (3e chambre civile) par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à la société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Landesbank Saar, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Kimmolux, et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Il est donné acte à la société Landesbank Saar du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 23 mai 2019. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 2019), par ordonnance du 19 septembre 2017, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société Landesbank Saar (la banque), l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à la société Kimmolux (la société) inscrits au livre foncier de Thionville, cadastrés section 1, n° [Cadastre 1]. 3. Sur pourvoi immédiat formé par la société contre cette ordonnance, le tribunal l'a maintenue et a transmis le dossier à la cour d'appel de Metz. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt du [Cadastre 1] décembre 2019 de rejeter sa requête en vente forcée immobilière sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section 1, n°[Cadastre 1] et d'ordonner la radiation de la mention d'exécution forcée inscrite au livre foncier de Thionville sur l'immeuble cadastré section 1, n°[Cadastre 1] sis [Adresse 3], alors « que constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution immédiate forcée, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; qu'en retenant que l'acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée et pas seulement déterminable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 5. Aux termes de ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. 6. Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. 7. Pour rejeter la requête de la banque, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 111-5 précité, l'acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée et pas seulement déterminable, et que la créance pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de s