Deuxième chambre civile, 30 juin 2022 — 21-14.418
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° F 21-14.418 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.418 contre le jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, dans le litige l'opposant à Mme [E] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [J], de Me Balat, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, 4 mars 2020) et les productions, par jugement du 26 novembre 2019, ce tribunal a condamné M. [J] à verser à Mme [R] diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de la résolution de la vente d'un véhicule. 2. Par requête reçue le 14 février 2012, Mme [R] a présenté une demande tendant à la rectification matérielle de cette décision en ce qu'elle faisait apparaître comme défendeur « M. [J] [G] » alors qu'il s'agissait de Mme [J] [G]. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [J] fait grief au jugement de remplacer dans le jugement du 26 novembre 2019 le nom « Mr [J] » par « Mme [J] [G] » et de dire que c'est Mme [J] [G] qui est défendeur et non Mr [J] [G], alors que « sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut substituer au débiteur désigné par sa précédente décision, un autre débiteur ; qu'en ayant jugé du contraire, le tribunal de proximité a violé l'article 462 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 5. Pour ordonner la rectification, le jugement retient que le nom de M. [J] [G] doit être remplacé par le nom de Mme [J] [G] ; 6. En statuant ainsi, le tribunal qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Il résulte du paragraphe 6 que la requête en rectification d'erreur matérielle de la décision du 26 novembre 2019, qui conduit à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [R] ; Condamne Mme [R] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie au titre de la procédure en rectification d'erreur matérielle ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie au titre de la procédure en rectification d'erreur matérielle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile