Deuxième chambre civile, 30 juin 2022 — 21-12.502
Textes visés
- Article 122 du code de procédure civile.
- Article 11 du code de déontologie des architectes issu du décret n° 80-217 du 25 mars 1980.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 728 F-D Pourvoi n° Y 21-12.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 La société Olivier Burte architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.502 contre le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Soissons, dans le litige l'opposant à Mme [X] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations du SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Olivier Burte architecte, de la SCP Richard, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Soissons, 10 novembre 2020), la société Olivier Burte architecte (la société), se prévalant d'un contrat conclu le 10 juillet 2017, a assigné Mme [Z] épouse [W] en paiement d'une certaine somme représentant le montant d'honoraires exposés en exécution de cette convention. 2. Mme [Z] épouse [W] a demandé la résolution du contrat et le rejet des demandes de la société. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. Selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. 4. Mme [Z] épouse [W] invoque l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'en sollicitant la nullité du contrat du 10 juillet 2017, elle a formé une demande reconventionnelle par nature indéterminée, justifiant que le tribunal judiciaire, bien que saisi d'une demande principale inférieure au taux du ressort, statue par un jugement susceptible d'appel et non de pourvoi. 5. Toutefois, Mme [Z] épouse [W], qui n'a invoqué la nullité du contrat que pour faire obstacle à la demande en paiement de la société, sans tirer aucune autre conséquence de cette nullité, s'est bornée à articuler un moyen qui est sans incidence sur le taux du ressort déterminé par le montant de la seule demande principale. 6. Il s'ensuit que le pourvoi, formé contre un jugement rendu en dernier ressort, est recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande en paiement d'honoraires formée par la société contre Mme [Z] épouse [W], alors : « 1°/ qu'à défaut de clause contractuelle prévoyant un préalable de conciliation, la recevabilité de la demande en paiement d'honoraires formée par un architecte contre le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée au respect d'un préalable de conciliation ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé, après avoir admis que le contrat ne comportait pas le préalable de conciliation prévu dans les clauses types des contrats d'architecte, que la demande en paiement d'honoraires formée par la société Olivier Burte Architecte était irrecevable à défaut de préalable de conciliation ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé les articles 1103 du code civil et 122 du code de procédure civile ; 2°/ que si l'article 11 du code de déontologie des architectes dispose que le contrat d'architecte doit tenir compte des dispositions de ce code et contenir expressément les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client, il n'en résulte pas que l'architecte doit faire figurer une clause de conciliation préalable dans ledit contrat ; qu'en l'espèce, le tribunal a estimé que la société Olivier Burte Architecte avait méconnu ses obligations professionnelles énoncées à l'article 11 du code de déontologie des architectes en ne faisant pas figurer dans son contrat une clause de conciliation préalable, ce dont elle a déduit que sa demande en paiement d'honoraires était irrecevable ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 11 du code de déontologie des architectes issu du décret n° 80-217 du 25 mars 1980, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article 11 du code de déontologie des architectes issu du décret n° 80-217 du 25 mars 1980 : 8. Il résulte du premier de ces textes que le non-r