Deuxième chambre civile, 30 juin 2022 — 21-14.850
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10460 F Pourvoi n° A 21-14.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-14.850 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que sa requête était atteinte de forclusion, d'avoir dit n'y avoir lieu à le relever de la forclusion et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ; 1° Alors que le délai de péremption peut être valablement interrompu par toute diligence émanant d'une partie de nature à faire progresser l'instance, indépendamment du prononcé d'une mesure de radiation prise sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile ; que pour juger que la requête de M. [G] était forclose et qu'il n'y avait pas lieu à le relever de la forclusion, la cour d'appel a estimé que la demande de réinscription de l'affaire au rôle déposée le 4 avril 2019 devait être regardée comme l'introduction d'une nouvelle instance dès lors que l'instance introduite le 23 juillet 2014 avait été atteinte de péremption le 22 janvier 2018 ; que la cour d'appel a encore estimé que la recherche qui lui était demandée par M. [G] dans ses écritures d'appel, consistant à vérifier si dans le dossier de la CIVI auquel celui-ci n'avait pas eu accès, son ancien conseil n'avait pas effectué des diligences interruptives de péremption postérieurement au 17 novembre 2015 était « inopérante » dès lors que l'ordonnance de radiation était intervenue pour défaut de diligence du requérant ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle ne pouvait se dispenser de procéder à la recherche qui lui était demandée dans la mesure où le délai de péremption ayant commencé à courir le 22 janvier 2016 avait pu être valablement interrompu par toute diligence de nature à faire progresser l'instance accomplie par l'ancien conseil de M. [G], nonobstant le prononcé de la mesure de radiation du 1er septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 2° Alors qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses écritures d'appel, M. [G] demandait à la cour d'appel de vérifier dans le dossier du Tribunal, auquel il n'avait pas accès, s'il n'existait pas un courrier postérieur au 17 novembre 2015 qui permettait de justifier de diligences interruptives de péremption accomplies par son ancien conseil, de nature à reporter le point de départ du délai de péremption à une date ultérieure (conclusions d'appel, p. 5) ; que pour juger que l'instance était périmée à la date de la saisine de la CIVI le 4 avril 2019, la cour d'appel a fixé à la date du 22 janvier 2016 les dernières diligences accomplies par M. [G] et en a déduit que la péremption était acquise au 22 janvier 2018 ; qu'elle a en outre jugé que la recherche précitée qui lui était demandée par M. [G] était