Deuxième chambre civile, 30 juin 2022 — 21-14.328
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10468 F Pourvoi n° G 21-14.328 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 M. [J] [L], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° G 21-14.328 contre le jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Melun (service surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [16], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 12], 4°/ à la société [7], dont le siège est chez Neuilly contentieux, [Adresse 3], 5°/ à la société [14], dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société [6], dont le siège est chez Neuilly contentieux, [Adresse 3], 7°/ à la société [15], 8°/ à la société [9], toutes deux ayant leur siège chez [10], [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [L], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [16], et, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [L] Monsieur [J] [L] FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; 1°) ALORS QUE la bonne foi du débiteur étant présumée, il appartient au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur [L] était de mauvaise foi, que celui-ci ne démontrait pas avoir procédé à la dénonciation du bail d'habitation, ni avoir entrepris des démarches pour vider les lieux de ses effets personnels, le Tribunal, qui a ainsi fait peser sur Monsieur [L] la charge de la preuve de sa bonne foi, a violé l'article L. 711-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 1353 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la mauvaise foi du débiteur qui forme une demande de traitement de sa situation de surendettement est caractérisée lorsqu'il est établi qu'il a eu conscience de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur [L] était de mauvaise foi, que son incarcération, durant plus de deux ans, ne lui interdisait pas de procéder à la dénonciation du bail d'habitation qu'il avait conclu avec la Société [16], ni de vider les lieux loués de ses biens, tandis qu'il ne justifiait pas de démarches à cette fin, le Tribunal, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de Monsieur [L], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du Code de la consommation ; 3°) ALORS QUE la lettre de Monsieur [L] du 26 juin 2019 énonçait : « Madame [E], si vous avez quelqu'un ou pouvez trouver quelqu'un pour m'aider à aller récupérer mes affaires personnelles. Et à stocker quelque part, est-ce possible. Parce que mon bailleur un jour ou l'autre il va vider mes affaires dehors » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cette lettre que Monsieur [L] n'avait accompli aucune démarche pour permettre au bailleur de vider les lieux de ses effets personnels et que sa volonté première était de conserver