Deuxième chambre civile, 30 juin 2022 — 21-14.707

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10469 F Pourvoi n° V 21-14.707 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V] [X], veuve [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 Mme [V] [X], veuve [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-14.707 contre le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Tours (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et ayant son centre de gestion agence 923, [12], [Adresse 13], 2°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], (Luxembourg), 3°/ à la Paierie départementale d'Indre et Loire, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société [20], société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 19], venant aux droits de la société [24], 5°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], 6°/ à la société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], 7°/ à la société [23], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Indre et Loire, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à la société [17], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ à la [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 11°/ à la société [10], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [V] [X], veuve [C], et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] [X], veuve [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [V] [X], veuve [C] Mme [C] fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ; 1°) ALORS QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en considérant, pour retenir la mauvaise foi de Mme [C], que, bien qu'ayant connaissance de sa situation financière obérée, elle avait effectué de fausses déclarations auprès de la société [18] ayant pu conduire à une tromperie de cette dernière dans le processus d'endettement et à une mauvaise appréciation de sa situation financière et, partant, à l'aggravation de sa situation de surendettement, sans dire en quoi la société [18] avait vérifié la solvabilité de Mme [C], le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en toute hypothèse, en considérant ainsi, pour retenir la mauvaise foi de Mme [C], que, bien qu'ayant connaissance de sa situation financière obérée, elle avait effectué de fausses déclarations auprès de la société [18] ayant pu conduire à une tromperie de cette dernière dans le processus d'endettement et à une mauvaise appréciation de sa situation financière et, partant, à l'aggravation de sa situation de surendettement, ce dont il ne résulte pas que la société [18] avait effectivement été trompée et que les fausses déclarations avaient aggravé la situation de surendettement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation.