Deuxième chambre civile, 30 juin 2022 — 21-13.624
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10471 F Pourvoi n° T 21-13.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 Mme [G] [V], épouse [X], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 21-13.624 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [Y], 2°/ à Mme [E] [M], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [V], épouse [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V], épouse [X], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V], épouse [X], et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [V], épouse [X] Mme [G] [V] épouse [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation du bail aux torts des époux [Y], d'avoir autorisé les époux [Y] à céder à leurs fils, M. [I] [Y], les droits qu'ils détenaient sur les parcelles qu'elle leur avait données à bail cadastrées ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] et ZK [Cadastre 9] situées à [Localité 11] et cadastrées ZB [Cadastre 1], ZB [Cadastre 2] et ZB [Cadastre 3], devenues ZE [Cadastre 5] pour 1 ha 77 a 76 centiares ainsi que ZE [Cadastre 4] pour 1 ha 51 a 70 centiares après remembrement situées à [Localité 12], rappelé qu'en application de l'article L. 411-64 du code rural pris en son dernier alinéa, le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement du bail et d'avoir en conséquence annulé le congé pour atteinte de l'âge de la retraite du 30 mars 2018 qu'elle avait délivré aux époux [Y] ; ALORS QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, la décision doit viser les notes en délibéré destinées à répondre aux moyens soulevés pour la première fois à l'audience par la partie adverse ; qu'en s'abstenant de viser la note en délibéré en date du 23 novembre 2020 à laquelle était jointe l'extrait du site infogreffe produite par Mme [X], laquelle était destinée à répondre au moyen soulevé pour la première fois à l'audience par M. [Y] tiré de ce que celui-ci n'avait pas le statut d'exploitant individuel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 892 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.