Deuxième chambre civile, 30 juin 2022 — 21-14.021

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10472 F Pourvoi n° Z 21-14.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-14.021 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [K], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de tutrice de Mme [O] [Y], 3°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], 4°/ à l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [Y], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T] [Y] M. [T] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel formé par Mme [O] [K], épouse [Y], recevable et d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait placé Mme [O] [K], épouse [Y] sous tutelle pour une durée de 60 mois et désigné Mme [G] [I], remplacée par ordonnance du 26 septembre 2019, par l'Association tutelaire d'Ille et Vilaine, en qualité de tuteur pour la représenter dans la gestion de ses biens et assurer la protection de sa personne ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il statue au terme d'une procédure orale, le juge doit rappeler, en préalable à sa motivation, les prétentions et moyens soutenus à l'audience des débats par les parties ; qu'en déclarant l'appel formé par Mme [O] [K], épouse [Y], recevable et en confirmant la décision du premier juge, qui l'avait placée sous tutelle et avait désignée Mme [G] [I] en qualité de tuteur, sans avoir rappelé même sommairement les prétentions et moyens soutenus oralement à l'audience par les parties comparantes, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans la procédure orale, lorsque l'appelant ne formule pas valablement de prétentions, le juge ne peut statuer sur le fond sans en être requis par l'intimé ; qu'en retenant, pour confirmer la décision du juge des tutelles, que la désignation d'un mandataire judiciaire en qualité de tuteur de Mme [O] [K], épouse [Y], était indispensable à sa protection, quand il s'évince de ses constatations que Mme [O] [K], épouse [Y], ne formulait aucune prétention ou moyen, de sorte qu'elle n'avait pas soutenu son appel, la cour d'appel qui s'est prononcée sur le fond du litige sans être requise par les intimés a violé les articles 468 et 1245 du code de procédure civile.