Deuxième chambre civile, 30 juin 2022 — 21-14.272

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1er et 13 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 tels que modifiés.
  • Article 9 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° X 21-14.272 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 M. [I] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-14.272 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [D], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'Association de sauvegarde de l'enfance des Yvelines - service assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2020), par courrier en date 25 novembre 2019, M. [E] a relevé appel d'une décision du 15 mai 2019 du juge des enfants ayant renouvelé une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. 2. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 avril 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'arrêt de constater que l'appel formé par lui à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 2019 par le juge des enfants du tribunal de grande instance était sans objet, et de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et d'ordonner le retour de la procédure au juge des enfants, alors « que les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert dont le terme est venu à échéance au cours de la période d'état d'urgence sanitaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, et arrivées à échéance avant le 1er juin 2020, ont été prorogées de plein droit jusqu'au 1er août 2020 inclus ; qu'en déclarant « sans objet » l'appel de M. [E] contre le jugement du 15 mai 2019 ayant prolongé jusqu'au 31 mai 2020 la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des enfants [K] et [F] [E], par la considération erronée que ladite mesure aurait pris fin le 31 mai 2020, la cour d'appel a violé les articles 1er et 13 de l'ordonnance précitée, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er et 13 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 tels que modifiés par l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 : 4. Il résulte de ces textes que les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert arrivées à échéance entre le 12 mars 2020 et avant le 1er juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 1er août 2020 inclus. 5. Pour dire que l'appel est devenu sans objet et constater l'extinction de l'instance, l'arrêt retient qu'il n'a pas été possible de renvoyer à une audience utile, permettant de statuer avant l'échéance de la mesure fixée au 31 mai 2020. 6. En statuant ainsi, alors que la mesure d'assistance éducative était toujours en cours au moment où elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du co