Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-12.545

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° V 21-12.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ la société Electrolux Home Products France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société [X] [P] [J],société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], agissant en la personne de M. [F] [J] en qualité de commissaire à l'exécution au plan de redressement judiciaire de la société Electrolux Home Products France et ayant un établissement secondaire [Adresse 1], 3°/ la société V & V associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [S] [I], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Electrolux Home Products France et ayant un établissement secondaire [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 21-12.545 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [D], 2°/ à Mme [R] [V] épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 9], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [L] [D], 3°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Privilège, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Electrolux Home Products France, [X] [P] [J] et V & V associés, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés AXA France IARD et Privilège, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [D], en leur nom personnel et ès qualités, de la société Assurances du crédit mutuel IARD, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2020), le 19 janvier 2010, M. et Mme [D] (les acquéreurs), assurés par la société Assurances du crédit mutuel IARD, ont acheté auprès de la société Privilège (le vendeur), assurée auprès de la société Axa France IARD, une table de cuisson fonctionnant au gaz et recouverte d'une plaque de décor en verre, produite par la société Electrolux Home Products France (le producteur). 2. Le 1er avril 2015, la plaque a explosé et leur fille mineure, [L] [D], a été brûlée par des morceaux de verre incandescents. 3. Après une expertise amiable de la plaque diligentée à la demande de leur assureur et une expertise médicale de l'enfant ordonnée en référé, les acquéreurs, agissant en leur nom personnel et qualité de représentants légaux de leur fille mineure, et leur assureur, ont assigné le vendeur, son assureur et le producteur en responsabilité et indemnisation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. La caisse primaire d'assurance maladie de Toulon a été mise en cause. 4. Le producteur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La société civile professionnelle [X] [P] [J], agissant en la personne de M. [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, et la société V&V Associés, agissant en la personne de M. [S] [I], en qualité d'administrateur judiciaire, sont intervenus volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. Le producteur, le commissaire à l'exécution du plan et l'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de déclarer le producteur responsable du dommage du fait de la défectuosité de la table de cuisson et de le condamner à indemniser les acquéreurs et leur assureur, alors « que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties ; qu'en déduisant l'existence d'une « présomption grave » de défectuosité du produit acquis par les époux [D] des seules conclusions de l'expert amiable m