Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-14.939
Textes visés
- Article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° X 21-14.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [L] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-14.939 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2021), le 16 avril 2007, M. [C] a subi une arthroplastie, accompagnée de la pose d'un implant, réalisée par M. [Y], chirurgien (le chirurgien). 2. Le 27 octobre 2015, après avoir obtenu une expertise en référé, M. [C] a assigné le chirurgien en responsabilité et indemnisation au titre de différents manquements, notamment dans l'information préalable à l'intervention. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les différents traitements qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus sur les soins qu'il lui propose, de façon à lui permettre d'y donner un consentement ou un refus éclairé ; qu'en écartant tout manquement de M. [Y] à son obligation d'information après avoir constaté que l'expert avait précisé que "le risque d'échec évoqué par M. [Y] de l'ordre de 10 à 12 % est nettement inférieur à celui de la littérature plus proche de 40 % d'échec ou de résultat incomplet" et en avait conclu que "l'information donnée par le docteur [Y] a[vait] pu être imparfaite sur la qualité des résultats à attendre quant à l'intervention proposée", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 16 et 16-3 du code civil, et L. 1111-2 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : 4. Selon ce texte, l'information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. 5. Pour rejeter les demandes de M. [C] au titre d'un manquement du praticien à son devoir d'information, l'arrêt retient, en se fondant sur le rapport d'expertise, que, si le risque d'échec évoqué par le chirurgien de l'ordre de 10 à 12 % est nettement inférieur à celui de la littérature plus proche de 40 % d'échec ou de résultat incomplet et si l'information donnée a été imparfaite sur la qualité des résultats à attendre, il n'est pas sûr que le patient aurait modifié sa décision s'il avait eu une connaissance plus exacte de ces résultats dans la mesure où il se trouvait dans une impasse thérapeutique et en déduit qu'aucune faute d'information ne peut être retenue. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [Y] n'a commis aucun manquement à son devoir d'information et rejette les demandes de M. [C] à ce titre, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant