Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-17.610

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° A 21-17.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-17.610 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Mapa, mutuelle d'assurance, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [T], de la société Mapa, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2021), le 23 juillet 2013, une caravane appartenant à Mme [T] et confiée par un contrat conclu à titre onéreux à M. [Y] a été volée. 2. Le 19 septembre 2016, Mme [T] et son assureur, la société Mapa, subrogée dans ses droits après le versement d'une indemnité, ont assigné M. [Y] en paiement, respectivement, de la franchise et de l'indemnité versée. M. [Y] a appelé en garantie son assureur de responsabilité au titre de son activité de dépositaire de matériels, la société Pacifica. 3. M. [Y] a été condamné au paiement des sommes réclamées par Mme [T] et la société Mapa. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Pacifica, alors « que, sauf à ce qu'ils fassent l'objet d'une clause d'exclusion prévue au contrat ou qu'ils soient le résultat d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, les dommages qui entrent dans le champ du contrat d'assurance doivent, lors de leur survenance, déclencher la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [Y] avait souscrit auprès de la société Pacifica une police d'assurance multirisque couvrant sa responsabilité civile dans le cadre de son activité de dépositaire de matériels ; qu'en retenant que la société Pacifica était fondée à refuser sa garantie à M. [Y], dont la responsabilité civile était engagée à raison du vol de la caravane qu'il avait reçue en dépôt de Mme [T], sans constater ni l'existence d'une clause d'exclusion prévue au contrat, ni que le vol de la caravane litigieuse était le résultat d'une faute intentionnelle ou dolosive de M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 6. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. Pour rejeter les demandes de M. [Y], l'arrêt retient que la société Pacifica est fondée à refuser sa garantie qui suppose un exercice de I'activité de dépositaire assuré conforme à la loi et au contrat de dépôt, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une clause précise d'exclusion, en ayant constaté que le dépositaire n'avait pas respecté son obligation légale de bons soins dans la garde de la chose. 8. En se déterminant ainsi, sans constater ni l'existence d'une clause d'exclusion en cas de non-respect par le dépositaire de son obligation légale de bons soins dans la garde de la chose ni une faute intentionnelle ou dolosive ayant occasionné le vol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.