Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-18.224
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° T 21-18.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [C] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-18.224 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 5], entrepreneur individuel, 2°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [P], de la société Allianz IARD, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2021), le 27 juillet 2015, alors qu'il participait à un canyoning organisé par la société [B] [W] [D] [H] (la société [B]) et était encadré par M. [P], guide professionnel, M. [X] s'est blessé en heurtant le fond d'une rivière lors d'un saut. 2. Après avoir obtenu une expertise en référé, M. [X] a assigné en indemnisation de ses préjudices la société [B], M. [P] et son assureur, la société Allianz IARD. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a été mise en cause. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [X] fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité contractuelle de M.[P] et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à M. [P] d'établir qu'il avait satisfait à son obligation d'information consistant à avoir indiqué les règles adéquates et donné des instructions précises pour permettre la réalisation du saut dans des conditions de sécurité optimales ; que dès lors, en énonçant qu'« il appartient à M. [X] de démontrer un manquement imputable à cette obligation de sécurité impliquant la délivrance d'informations et d'instructions pour permettre la réalisation de sauts dans les marmites naturelles du canyon » et que « M. [X] ne produit aucune attestation de l'un de ses participants venant corroborer que le guide n'aurait dispensé aucune instruction », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Il résulte de ce texte que celui qui est tenu d'une obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution. 6. Pour rejeter les demandes de M. [X], l'arrêt retient que M. [P] est débiteur d'une obligation de sécurité de moyens et qu' il appartient à M. [X] de démontrer un manquement imputable à cette obligation de sécurité impliquant la délivrance d'information et d'instructions pour permettre la réalisation de sauts dans les marmites naturelles du canyon et que, pour étayer ses affirmations, selon lesquelles M. [P] n'aurait pas expliqué les difficultés du parcours ni donné aucune information pour les affronter, M. [X] ne verse aux débats aucun élément objectif en ce sens. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Demande de mise hors de cause 8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'entreprise [B] [W] [D] [H], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de ses dema