Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-11.310

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° C 21-11.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 La société A&P Réceptions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-11.310 contre le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Tours , dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [I], 2°/ à M. [K] [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société A&P réceptions, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (2 décembre 2020), rendu en dernier ressort, le 5 février 2019, Mme [I] et M. [N] ont, en vue de leur mariage prévu les 27 et 28 juin 2020, conclu un contrat de réservation d'une salle auprès de la société A&P Réceptions (la société) et ont payé un acompte de 1 650 euros. Le contrat stipulait qu'en cas d'annulation de la manifestation par le client, le montant de la location resterait intégralement dû à la société, sauf cas de force majeure. 2. Après avoir demandé à la société, le 21 avril 2020, le report de la location en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19, Mme [I] et M. [N] ont, le 11 mai 2020, sollicité la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé en invoquant l'existence d'une force majeure. 3. Le 4 juin 2020, ils ont obtenu à l'encontre de la société une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1 650 euros avec intérêts au taux légal au titre de la restitution de l'acompte versé. La société a formé opposition en réclamant le paiement de différentes sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, la société fait grief au jugement de la condamner à payer à M. [N] et Mme [I] certaines sommes en remboursement de l'acompte versé et au titre du préjudice moral et de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°/ que si la force majeure permet au débiteur d'une obligation contractuelle d'échapper à sa responsabilité et d'obtenir la résolution du contrat, c'est à la condition qu'elle empêche l'exécution de sa propre obligation ; qu'en retenant que « la progression de la crise sanitaire et l'absence de fin de celle-ci » étaient constitutives d'une situation de force majeure de nature à justifier la résolution du contrat et la condamnation de la société à reverser à M. [N] et à Mme [I] les sommes perçues, quand cette situation n'empêchait aucunement ces derniers d'exécuter l'obligation dont ils étaient débiteurs, mais uniquement de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, le tribunal judiciaire a violé l'article 1218 du code civil ; 2°/ que pour qu'un événement de force majeure soit caractérisé, celui-ci doit avoir pour effet de rendre impossible l'exécution de son obligation par le débiteur ; qu'en retenant que « la progression de la crise sanitaire et l'absence de fin de celle-ci »étaient constitutives d'une situation de force majeure, empêchant l'exécution de l'obligation pesant sur Mme [I] et M. [N], alors que ces derniers avaient déjà exécuté cette obligation, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1218 du code civil ; 3°/ que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ; qu'en retenant que « la progression de la crise sanitaire et l'absence de fin de celle-ci » étaient constitutives d'une situation de force majeure de nature à justifier la résolution du contrat et la condamnation de la société à reverser à Mme [I] et à M. [N] les sommes perçues, quand ces derniers étaient uniquement débiteurs d'une obligation de somme d'argent au titre du solde du prix de la prestation, le tribunal judiciaire a violé l'article 1218 du code civil. » 5. Par son second moyen, la société fait le même grief au jugement alors « qu'en retenant que « la progression de la crise sanitaire e