Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-12.138
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° C 21-12.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-12.138 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Clinique [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'organisme de la Réunion des assureurs maladie de la Réunion (RAM), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société clinique [5], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 novembre 2020), après avoir subi, le 7 décembre 2012, pour remédier à un kératocône, une opération d'un oeil comprenant la pose d'un anneau intracornéen, pratiquée par Mme [U] (le médecin), au sein de la Clinique [5] (la clinique), M. [F] a présenté une infection nosocomiale dont le traitement a notamment nécessité une greffe de la cornée. 2. Les 20 et 22 mai 2015, M. [F] a assigné le médecin et la clinique en responsabilité et indemnisation et mis en cause la RAM de la Réunion. 3. La clinique a été condamnée à indemniser M. [F] au titre de la responsabilité de plein droit en matière d'infections nosocomiales, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le médecin fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable d'une perte de chance subie par M. [F] de ne pas contracter une infection nosocomiale et, en conséquence, de le condamner, in solidum avec la clinique, à indemniser celui-ci de ses préjudices en lien avec l'infection nosocomiale, dans la limite de 50 % du montant des sommes dues, puis de le condamner à garantir la clinique, dans la limite de 50 %, de sa condamnation, alors : « 1°/ que la responsabilité pour faute du médecin n'est engagée qu'à raison d'un manquement à l'obligation de délivrer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le médecin avait commis une faute en ne prévoyant pas de matériel de remplacement au sein même de la salle d'opération, que l'anneau qui devait être posé était un matériel fragile pouvant se casser lors des manoeuvres d'introduction, sans constater que, pour ce type d'intervention, il résultait des règles de l'art qu'un matériel de remplacement devait être placé au sein même de la salle d'opération, la cour d'appel a privé sa décision de basçe légale au regard de l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique ; 2°/ que les établissements de santé sont tenus d'une obligation d'organisation des soins, dont il résulte que, si le chirurgien doit vérifier qu'il dispose du matériel requis pour l'intervention qu'il s'apprête à réaliser, il incombe cependant au seul établissement de santé de s'assurer qu'il tient à sa disposition du matériel de remplacement lorsque cela est nécessaire ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait au médecin de s'assurer de la présence dans la salle d'opération d'un matériel de remplacement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique ; 3°/ que la responsabilité du médecin n'est engagée que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en décidant que la faute commise par le médecin, ayant conduit à un allongement du temps de l'intervention, était à l'origine d'une perte de chance, pour M. [F], de ne pas contracter l'infection nosocomiale, bien que son préjudice soit résulté du défaut d'asepsie des locaux de l'établissement de soins, qui en constituait la seule cause, de sorte que l'allongement du temps de l'intervention ne se trouvait pas en relation de cause à effet avec le préjudice subi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale a