Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-15.819
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° D 21-15.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-15.819 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2020), les 23 juin et 7 juillet 2010, Mme [Y], atteinte d'une cataracte congénitale bilatérale, a subi une phakoexérése bilatérale. Après ces interventions, ont été constatés une cornea guttata, une décompensation cornéenne endothéliale et un oedème cornéen. En dépit de la réalisation d'une greffe de la cornée, une récupération fonctionnelle n'a pu être obtenue. 2. Le 11 octobre 2016, après un rejet de sa demande de réparation par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et l'obtention d'une expertise en référé, Mme [Y], invoquant l'existence d'une accident médical non fautif grave, a assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM). Elle a mis en cause la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de constater l'absence de réunion des conditions posées à l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que pour être indemnisés par la solidarité nationale, en application de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, les préjudices du patient doivent être imputables, de façon directe et certaine, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'en l'état d'une pathologie préexistante, la condition tenant à l'imputabilité aux soins doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a joué un rôle dans la réalisation du dommage, soit en majorant son intensité, soit en favorisant sa survenue ; qu'en se bornant à relever, pour exclure l'imputabilité de l'affection aux interventions de la cataracte pratiquées les 23 juin et 7 juillet 2010, que l'expert judiciaire avait indiqué que l'oedème cornéen s'expliquait par son état antérieur méconnu, sans rechercher si la décompensation cornéenne endothéliale bilatérale présentée par Mme [Y] n'avait pas été provoquée ou révélée par ces interventions chirurgicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans leurs rapports respectifs, MM. [S] et [Z] se bornaient à relever que les oedèmes de cornées peuvent se voir en dehors de tout contexte de cornéa guttata et que toutes les cornéas guttata ne se décompensent pas ; qu'en affirmant, pour exclure l'imputabilité de l'affection aux interventions de la cataracte pratiquées les 23 juin et 7 juillet 2010, que les experts ont retenu « que la cause de la décompensation cornéenne dont est atteinte Mme [Y] est son état antérieur (cornéa guttata) », quand les experts s'étaient contentés de relever que les oedèmes de la cornée ne sont pas une conséquence nécessaire d'une opération de la cataracte, les deux experts ajoutant que la survenue d'un oedème cornéen fait partie des complications de l'intervention de cataracte même en l'absence de cornea guttata, la cour d'appel a dénaturé ces rapports d'expertise en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer le