Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 20-20.107
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° U 20-20.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.107 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Coface, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de L'Association professionnelle de solidarité du tourisme, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Coface, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 2020), le 23 septembre 2014, le comité d'entreprise de la société Coface (le comité d'entreprise) a conclu avec la société Consult Voyage, agence de voyages membre de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) et titulaire de la licence « Atout France », un contrat par lequel était organisé un voyage au Laos et en Birmanie, du 6 au 20 novembre 2015. Il a versé un acompte de 33 420 euros le jour de la signature du contrat, le solde de 77 980 euros devant être payé le 12 septembre 2015. 2. Le 23 décembre 2014, la société Consult Voyage a été placée en liquidation judiciaire. L'APST a procédé à un remboursement partiel de l'acompte en retenant notamment une somme de 6 000 euros au titre de frais d'annulation. 3. Le 17 novembre 2016, le comité d'entreprise a assigné l'APST en paiement de cette somme, outre celle de 2 000 euros au titre du préjudice causé par le retard dans la restitution de l'acompte. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'APST fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du comité d'entreprise, alors : « 1°/ que la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 du code du tourisme s'analyse en une stipulation pour autrui et fait naître entre l'APST et le voyageur un lien contractuel direct, fondé sur l'adhésion du voyagiste aux statuts de l'APST, qui deviennent opposables au voyageur et ce, quelles que soient les clauses du contrat qui liait le voyageur à l'agent de voyage et l'interprétation faite par ce dernier des conditions de mise en oeuvre de la garantie ; qu'en relevant, pour dire que l'APST ne pouvait imposer au voyageur la mise en oeuvre de sa garantie en services plutôt qu'en deniers, que le droit d'option offert au voyageur résultait sans ambigüité de la lettre de la société Consult Voyages du 23 décembre 2014, cependant que l'interprétation faite des conditions de mise en oeuvre de la garantie par l'agent de voyage défaillant ne pouvait faire échec à l'application d'une garantie en services prévue par les statuts de l'APST, la cour d'appel a violé l'article L. 211-18 du code de tourisme, ensemble les articles 1121, 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 du code du tourisme s'analyse en une stipulation pour autrui et fait naître entre l'APST et le voyageur un lien contractuel direct, fondé sur l'adhésion du voyagiste aux statuts de l'APST, qui deviennent opposables au voyageur et ce, quelles que soient les clauses du contrat liant le voyageur à l'agent de voyage ; qu'en relevant, pour dire que l'APST ne pouvait imposer au voyageur la mise en oeuvre de sa garantie en services plutôt qu'en deniers que le contrat de voyages ne prévoyait pas la substitution de l'agent de voyage en cas de défaillance de ce dernier, laquelle impliquerait une novation du contrat et que l'APST n'était évoquée dans le contrat de voyages qu'en sa qualité de prestataire de la garantie financière sans références à ses statuts, cependant que ces circonstance