Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-14.037
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° S 21-14.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [Z] [S], 2°/ Mme [J] [F], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 2] (Allemagne), ont formé le pourvoi n° S 21-14.037 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société ASP - Automobilia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 02 février 2021), le 25 mars 2015, M. et Mme [S] (les acquéreurs) ont acquis de la société ASP (le vendeur), dont le gérant est M. [U], un véhicule automobile, de marque Porsche, qui leur a été livré le 9 juillet 2015. 2. Soutenant avoir découvert, à l'occasion d'une révision effectuée en mai 2016, que le véhicule présentait des désordres structurels, les acquéreurs ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert le 16 décembre 2016 et assigné, le 31 juillet 2017, le vendeur en résolution de la vente et indemnisation sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme et, subsidiairement, sur ceux de la garantie des vices cachés et d'un manquement du vendeur à son obligation d'information M. [U] est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, réunis Enoncé des moyens 4. Par leur premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, sur le fondement d'un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, alors : « 1°/ que, dans la vente d'un véhicule automobile de collection, l'absence d'accidents antérieurs et de réparations non-conformes aux règles de l'art sont des qualités nécessairement convenues entre les parties ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, après avoir constaté que le véhicule vendu avait été précédemment accidenté et réparé de manière non-conforme aux règles de l'art, ce dont il en résultait bien un manquement à l'obligation de délivrance conforme, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ; 2°/ que l'article L. 211-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que selon l'article L. 211-5, le bien doit notamment présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre ; que dans la vente d'un véhicule automobile de collection, l'absence d'accidents antérieurs et de réparations non-conformes aux règles de l'art sont des qualités nécessairement convenues entre les parties ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, après avoir constaté que le véhicule vendu avait été précédemment accidenté et réparé de manière non-conforme aux règles de l'art, ce dont il en résultait bien un manquement à l'obligation de délivrance conforme la cour d'appel a violé les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-10 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 5°/ qu'en jugeant que les époux [S] savaient au moment de leur acquisition qu'ils achetaient un véhicule ne présentant pas les caractéristiques d'un véhicule en état c