Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 20-50.029

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet de la requête en indemnisation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 587 F-D Requête n° T 20-50.029 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [C] [U], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé une requête n° T 20-50.029 en indemnisation contre l'avis rendu le 23 mai 2019 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP d'avocat aux Conseils [X] et [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.M. [U] a mandaté la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (la SCP), afin de former un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu le 29 juin 2012 par la cour d'appel de Douai et déclarant la juridiction prud'homale française territorialement incompétente pour connaître du litige relatif au contrat de travail conclu par lui avec la société Royal Bank Of Scotland Public Limited Company (société RBS). 2. Le 20 décembre 2012, la SCP a déposé un mémoire ampliatif comportant un moyen unique en trois branches prises d'une violation de l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », et de deux manques de base légale au regard de ce texte. 3. Par arrêt du 27 novembre 2013, la chambre sociale a rejeté ce pourvoi (pourvoi n° 12-24.880, Bull. 2013, V, n° 294). 4. Reprochant à la SCP d'avoir commis des fautes dans son assistance, M. [U] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l' ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. Le 23 mai 2019, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée. 5. Par requête reçue au greffe le 21 août 2020, M. [U] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Il sollicite la condamnation de la SCP à lui payer les sommes de 15 400 euros au titre des astreintes prononcées par l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Lille le 20 septembre 2011, 73 798,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, 147 597,84 euros au titre de la privation du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant un an et la privation de couverture médicale par M. [U], sa femme et ses trois enfants pendant deux ans et demi et 73 798,92 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant qu'en l'absence de faute de la SCP il aurait pu obtenir ces sommes. Examen de la requête Enoncé de la requête 6. M. [U] reproche à la SCP de ne pas avoir formulé des moyens de cassation : 1°/ exploitant un faisceau d'indices de localisation en France de sa prestation de travail, en particulier son embauche rétroactive à compter du 1er août 2009 par la succursale française de la société RBS, le recours à la société Ernst and Young pour procéder à la régularisation en France de sa situation plus de six mois avant le licenciement, l'absence d'usage par l'employeur de son pouvoir de direction pour l'obliger à relocaliser son activité en France, et le fait que le lieu du domicile est l'endroit où il peut, à moindre frais, s'adresser aux tribunaux conformément à l'objectif de protection poursuivi par l'article 19 du règlement Bruxelles I ; 2°/ invoquant une dénaturation des conclusions des parties ou d'une méconnaissance de l'objet du litige en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une volonté claire des parties tendant à ce que le salarié exerce de façon stable et dura6ble son activité en France ; 3°/ critiquant le recours par la cour d'appel aux noti