Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 22-12.506

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 47 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 671 FS-B Pourvoi n° Y 22-12.506 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [I] [B], domicilié SCP Mary & Inquimbert, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-12.506 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 octobre 2021), M. [B], se disant né le [Date naissance 2] 2004 en Côte d'Ivoire, a sollicité sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [B] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de son placement à l'Aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime, de dire qu'il n'y a pas lieu à assistance éducative à son égard et d'ordonner le renvoi du dossier au juge des enfants pour qu'il ordonne le classement de la procédure devenue sans objet, alors « que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour décider que l'acte de naissance et le passeport biométrique de M. [B] ne pouvaient pas bénéficier du jeu de la présomption de l'article 47 du code civil, la cour d'appel s'est fondée sur les conditions dans lesquelles M. [B] avait obtenu l'acte de naissance auprès de sa mère, dont il aurait dit au préalable qu'elle était décédée, tandis qu'il parlait de sa belle-mère, seconde épouse de son père ; qu'en statuant par ce motif impropre à révéler une incohérence entre l'âge allégué par M. [B] et son âge réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 47 du code civil : 3. Aux termes de ce texte, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 4. Pour refuser le bénéfice de l'assistance éducative à M. [B], l'arrêt retient que celui-ci indique que l'extrait d'acte de naissance qu'il produit lui aurait été transmis par sa mère, alors qu'il avait fait état, lors de son évaluation sociale, du décès de celle-ci, et que ces contradictions sur un élément essentiel de sa vie rendent douteuses les conditions dans lesquelles l'acte a été obtenu, ce qui suffit à retirer à celui-ci toute force probante. 5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les faits déclarés à l'acte ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE,