Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-14.595

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10522 F Pourvoi n° Y 21-14.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 La Société de gestion clinique Sainte-Clotilde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-14.595 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [O], 2°/ à Mme [I] [F], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. et Mme [O] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société de gestion clinique Sainte-Clotilde, de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société de gestion clinique Sainte-Clotilde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion clinique Sainte-Clotilde La Société de Gestion Clinique Sainte Clotilde fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. et Mme [O] la somme de 495 285 euros en indemnisation du préjudice né de la violation de la clause d'exclusivité stipulée aux contrats d'exercice du 6 décembre 1996 ; 1° Alors que les clauses d'exclusivité consenties par un établissement de santé aux praticiens exerçant en son sein doivent se concilier avec le droit du malade au libre choix de son praticien ; que pour être imputable à l'établissement de santé, le recours à des praticiens extérieurs effectué en dépit d'une clause d'exclusivité doit avoir été autorisé ou, à tout le moins, provoqué par celui-ci et ne doit pas simplement relever du libre choix du patient ; que pour juger que la clinique avait méconnu la clause d'exclusivité consentie aux époux [O], la cour d'appel s'est contentée de relever que l'intervention des kinésithérapeutes extérieurs n'était pas contestée par la clinique, que celle-ci n'établissait pas que des patients hospitalisés auraient fait la demande de rencontrer ces praticiens et que la circonstance selon laquelle plusieurs médecins avaient pu conseiller à leurs patients d'avoir recours à des kinésithérapeutes extérieurs plutôt qu'à M. et Mme [O] n'était pas de nature à permettre d'écarter l'application de cette clause d'exclusivité ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un éventuel manquement de la clinique à ses obligations contractuelles et à exclure que l'intervention des kinésithérapeutes extérieurs ait pu constituer une expression du libre choix des patients, eussent-ils été influencés dans leur décision par le médecin prescripteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 4321- 57 du code de la santé publique et 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) ; 2° Alors, ensuite, qu'en vertu du principe général de l'indépendance du médecin, il n'appartient pas à un établissement de santé d'interférer dans le choix effectué en leur âme et conscience par des médecins exerçant en son sein de ne pas diriger leurs patients vers certains professionnels de santé, quand bien même ceux-ci seraient liés à l'établissement par une clause d'exclusivité ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que la circonstance selon laquelle plusieurs médecins s'opposaient à ce que leurs patients aient recours à M. [O] pour les soins de kinésithérapie qu'ils devaient recevoir à la clinique n'é