Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-19.566

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10525 F Pourvoi n° B 21-19.566 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V] [O] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [V] [O] [W], domicilié [Adresse 3], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-19.566 contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Haute-Garonne, domicilié [Adresse 7], 2°/ à l'agence régionale de santé Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [O] [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du préfet de la Haute-Garonne et de l'agence régionale de santé Occitanie, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [O] [W] M [O] [W] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir autorisé le maintien de son hospitalisation complète sous contrainte 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de débattre de toute pièce présentée au juge ; qu'en se fondant sur les mentions de l'avis d'actualisation transmis au greffe de la cour d'appel le 19 mars 2021 par le centre hospitalier Marchant (ordonnance attaquée, p. 2 dernier § et p. 3 § 4) quand il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance que l'exposant ou son avocat a été mis en mesure d'en prendre connaissance avant l'audience, et par suite d'en discuter utilement, le premier président a violé les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge, lorsqu'il statue sur le maintien en hospitalisation complète sans consentement d'une personne y ayant été admise après l'intervention du maire agissant en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, de s'assurer qu'au jour où il statue, il existe toujours un tel danger imminent pour la sûreté des personnes ; qu'après avoir indiqué que M. [O] [W] avait été admis au centre hospitalier par décision du représentant de l'Etat après une décision provisoire prise par le maire de la commune de [Localité 6], sur la base d'un certificat médical faisant état de troubles compromettant la sûreté des personnes, le premier président s'est borné à mentionner la teneur des pièces médicales pour en déduire que la mesure était toujours fondée compte tenu de l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'en ne recherchant pas si, à la date à laquelle il statuait, il existait toujours un danger imminent pour la sûreté des personnes, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique, ensemble l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.