Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-19.846
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10526 F Pourvoi n° F 21-19.846 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], représenté par son curateur, Mme [K] [R], préposé d'établissement, domiciliée au centre hospitalier de [Localité 3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-19.846 contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon (statuant en matière de soins psychiatriques), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [E], domicilié au centre hospitalier de [Localité 3], [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du centre hospitalier de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'admission en soins psychiatriques et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [O] sans son consentement au-delà d'une durée de douze jours, Alors que l'admission d'office en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, est soumise à la double condition , d'une part, qu'il « s'avère impossible d'obtenir une demande » présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne ayant qualité au sens du 1° du II du même article, et d'autre part, « qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical ( ) » ; que dans le certificat médical établi le 3 mai 2021 en vue de l'admission en soins psychiatriques de M. [O], le docteur [C] se bornait à indiquer avoir recours à la procédure de péril imminent, en considération de l'absence de tiers susceptible de présenter une demande d'admission de M. [O] en soins psychiatriques sans consentement, sans toutefois caractériser expressément l'existence d'un tel péril imminent ; qu'en se bornant à retenir pourtant que « ce médecin [avait] expressément certifié que les troubles mentaux de M. [O] rend[aient] impossible son consentement et constitu[aient] un péril imminent pour sa santé », le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats.