Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 20-16.011

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10527 F Pourvoi n° S 20-16.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 La commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 8], a formé le pourvoi n° S 20-16.011 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Comité d'[Localité 7] du Secours populaire français, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'association Fédération de Moselle du Secours populaire français, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'association Le Secours populaire français, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la commune de [Localité 7], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat des associations Comité d'[Localité 7] du Secours populaire français, Fédération de Moselle du Secours populaire français, Le Secours populaire français, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 7] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville, en ce qu'il a déclaré l'association FEDERATION DE MOSELLE du Secours Populaire Français et l'association SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS recevables en leurs interventions, aux motifs propres qu'une association peut agir en défense de son intérêt propre ou de celui de ses membres ; qu'hors habilitation législative, une association 1 Tel a été le cas des Restos du coeur, de l'Académie musicale hayangeoise, de l'Association avicole d'[Localité 7]-[Localité 9], du Cercle d'échec Philidor, du Groupement des amateurs photographes de [Localité 7] et environs, de l'Association Les Déjantés de la Fensch, des Scouts et Guides de France et du Secours Catholique. régulièrement déclarée peut également agir en justice au nom d'intérêts collectifs si ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des statuts du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS que cette association, régulièrement déclarée, regroupe des fédérations départementales et des comités non fédérés, et a pour objet de « pratiquer la solidarité » ; que les statuts précisent qu'à cette fin, « les adhérents se proposent de soutenir dans l'esprit de la déclaration universelle des droits de l'homme, au plan matériel, sanitaire, médical, moral et juridique les personnes et leurs familles victimes de l'arbitraire, de l'injustice sociale, des calamités naturelles (...). Ils développement en permanence les structures et l'audience de l'association notamment par la création de comités locaux et de fédérations départementales » ; que les statuts de la FEDERATION DE MOSELLE du Secours Populaire Français précisent quant à eux qu'elle agit dans le cadre des statuts nationaux du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, qu'elle a pour but également de pratiquer la solidarité et que l'objet propre de la FEDERATION, outre l'objet général rappelé ci-dessus, « consiste à développer en permanence les structures et l'audience de l'association dans le département (...) à favoriser le développement et la coordination des activités de solidarité des comités (...) » ; qu'il convient dès lors de considérer que la FEDERATION DE MOSELLE du Secours Populaire Français et le SECOURS POPULAIRE FRANÇ