Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 20-16.256
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10528 F Pourvoi n° G 20-16.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 La société Gourmet trade, société de droit luxembourgeois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° G 20-16.256 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'association International Caviar Importers Association, dont le siège est société Caviar [L], [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gourmet trade, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de l'association International Caviar Importers Association, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gourmet trade aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gourmet trade PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé l'association International Caviar Importers Association (ICIA) recevable en ses demandes. AUX MOTIFS QUE « L'ICIA fait valoir que son objet est de sauvegarder les intérêts de l'industrie du caviar et de ses membres, et que les agissements litigieux constituent une faute au sens de l'article 1240 du code civil qui lui est préjudiciable. Elle soutient que le mandat de son président a été tacitement prorogé, puis renouvelé lors de l'assemblée générale le 26 avril 2019. La société Gourmet demande la confirmation du jugement qui a considéré que l'ICIA était irrecevable à agir sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 132-2 du code de la consommation alors que son objet social ne comporte pas la mission de défendre les consommateurs. Elle ajoute qu'en tout état de cause M. [L], qui n'était plus le Président de l'ICIA depuis 1999, n'avait pas la qualité pour engager une procédure, et que les statuts 'modifiés' adoptés le 26 avril 2019 par l'association ont pour seul objet de contourner le fait que l'association n'a pas eu d'activités statutaires depuis de nombreuses années. La cour rappelle qu'une association, est recevable à agir en défense d'intérêts collectifs si ces intérêts entrent dans son objet social. L'objet social de l'ICIA, association qui réunit les sociétés importatrices de caviar, tel qu'il résulte de ses statuts du 7 mai 1998 en cours au moment de l'introduction de l'instance et de la déclaration à la préfecture de police publiée au journal officiel le 13 juin 1998, est 'la sauvegarde des esturgeons, de leur commerce, et de l'industrie du caviar', et consiste notamment à 'représenter ou défendre les intérêts généraux de ses membres, assurer l'application de la règlementation C.I.T.E.S. (convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction), établir des normes qualitatives professionnelles, et les faire reconnaître par les autorités des différents pays'. Les premiers juges ont considéré à tort l'action de l'ICIA irrecevable sur le fondement des articles L.121-1 et L.132-2 du code de la consommation au motif qu'elle n'a pas pour objet la défense des consommateurs, alors que cette association dont l'objet social consiste notamment à défendre les intérêts de ses membres importateurs de caviar, justifie d'un intérêt à agir en cessation des pratiques de la société Gourmet, à laquelle elle reproche de ne pas respecter les normes internationale et réglementaire en matière de caviar notamment en utilisant les dénominations 'caviar'