Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-24.419
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10531 F Pourvoi n° B 21-24.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [F] [N], 2°/ Mme [C] [W], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 21-24.419 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] M. et Mme [N] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il les a débouté de l'ensemble de leurs demandes ; 1° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter les époux [N] de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt retient que le mari ayant accepté sans formuler de réserve le navire le 13 septembre 2010, avant l'achèvement de la visite et des essais effectués et donc avant l'obtention du rapport de l'expert, le prix a été payé au vendeur par la société Banque populaire Atlantique, bailleresse à laquelle la propriété effective du navire a été transférée après avis du locataire en vertu de l'article 3-1 du contrat de location avec offre d'achat, au plus tard le 20 septembre selon le relevé d'échéance émis le 21 septembre 2010, le départ de la location courant, suivant l'article 2-3 des conditions générales Atlantique bail, de la livraison effective du navire consacrée par le procès-verbal de livraison, de telle sorte que si l'expert avait correctement effectué son travail et conclu à un défaut de conformité de la chose aux documents contractuels, les époux [N], qui avaient accepté le navire et provoqué par leur acceptation le payement du prix, n'auraient pas eu d'autre action judiciaire que celle, fondée sur les vices cachés, qu'ils ont effectivement exercée contre le vendeur ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de stipulations relatives aux effets de la réception du navire sur le paiement du prix et le transfert de propriété du bien, tirées de documents contractuels liant M. et Mme [N] à l'établissement de crédit, mais dont M. [Z] ne s'était pas expressément prévalu devant la juridiction du second degré, et sur laquelle les victimes ne s'étaient, dès lors, pas expliquées, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, peu important que les faits qu'elle a pris en considération au soutien de ce moyen aient été dans le débat, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° Alors que l'acceptation sans réserve par l'acheteur de la marchandise vendue ne lui interdit de se prévaloir que des défauts apparents de conformité ; que pour débouter les époux [N] de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt retient que M. [N] a accepté sans formuler de réserve le navire, avant l'achèvement de la visite du navire et des essais effectués et donc avant l'obtention du rapport de l'expert maritime, de sorte que si M. [Z] avait correctement effectué son travail et conclu à un défaut de conformité de la chose aux documents contractuels, les époux [N],