Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-15.643

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10532 F Pourvoi n° N 21-15.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 21-15.643 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Me [P] [J] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'arrêté du 17 juillet 2018 entrepris, en ce qu'il avait dit que l'avocate s'était rendue coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment d'honneur, de probité, de loyauté et de confraternité, violant ainsi l'article 1.3 du RIN, et D'AVOIR prononcé à l'encontre de Me [J] la sanction principale d'interdiction temporaire d'exercice, pour une durée de trois mois, assortie de la sanction accessoire de la privation du droit de faire partie et de se présenter aux organismes professionnels ; 1. ALORS QU'en matière disciplinaire, l'exigence d'un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; qu'en ayant jugé, après avoir constaté que la formation disciplinaire avait pris attache avec le cabinet de Me [J] et qu'il lui avait été répondu qu'elle était en arrêt maladie, ce qui expliquait son absence à l'audience disciplinaire du 26 juin 2018, que l'audience disciplinaire avait pu valablement se tenir en l'absence de l'avocate poursuivie, qui n'avait pas présenté de demande formelle de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2. ALORS QU'en matière disciplinaire, l'exigence d'un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; qu'en ayant jugé que l'audience disciplinaire du 26 juin 2018 avait pu valablement se tenir en l'absence de l'avocate poursuivie, dès lors que la formation de jugement devait respecter le délai réglementaire imparti par l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 (12 mois maximum), quand l'acte de saisine datant du 20 novembre 2017, la formation de discipline avait jusqu'au 20 novembre 2018 pour rendre sa décision, délai qui permettait ainsi un ultime renvoi de l'audience disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 3. ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt ne peut être invoquée devant une formation de discipline, pour mettre obstacle à la défense de l'avocat poursuivi ; qu'en ayant jugé que, compte tenu du caractère définitif de l'arrêt du 5 juin 2013, le rapporteur n'avait pas à solliciter la remise de pièces, telles que demandées par Me [J], de nature à justifier du bien-fondé de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [T], la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ; 4. ALORS QUE la procédure disciplinaire qui fait suite à un litige entre avocats, relatif à un contrat de collaboration, doit être précédée d'une phase de conciliation obligatoire ; qu'en ayant jugé qu'