Première chambre civile, 6 juillet 2022 — 22-10.546
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10600 F Pourvoi n° T 22-10.546 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [F]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 Le département du Tarn, service d'aide sociale à l'enfance (ASE), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-10.546 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le Défenseur des droits a présenté des observations le 27 juin 2022, en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département du Tarn, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département du Tarn aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le département du Tarn Le département du Tarn reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le placement de [I] [F] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] (Bangladesh) à l'Aide Sociale à l'Enfance du Tarn jusqu'à sa majorité ; 1 ALORS QUE les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge peuvent être réalisés et pris en considération pour l'appréciation de l'âge de l'intéressé en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable ; qu'à la différence d'un acte d'état civil, un document d'identité est une pièce établie par les autorités compétentes au vu des actes d'état civil dont elles ont vérifié l'authenticité, qui relate un état civil et comporte des éléments photographiques ou biométriques permettant de contrôler que la personne qui s'en prévaut est bien celle visée par le document ; que dès lors, en refusant de prendre en considération, pour apprécier l'âge de l'intéressé, un examen radiologique ordonné par le parquet ainsi que le refus de se rendre à la convocation à l'examen radiologique ordonné par les juge des enfants, au motif qu'il ne pouvait être réalisé dès lors que l'intéressé avait produit un certificat de naissance, tandis que ce certificat qui ne comportait aucun élément permettant de contrôler qu'il concernait bien l'intéressé ne constituait pas un document d'identité valable, la cour d'appel a violé les articles 388 et 47 du code civil ; 2- ALORS QU'en tout état de cause, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé ; qu'en considérant que le certificat de naissance établi au Bangladesh et présenté par l'intéressé constituait un document d'identité valable tout en relevant qu'il n'était pas légalisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 16, II, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.