Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-10.945

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 769 FS-B Pourvoi n° F 21-10.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.945 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, M. Ittah, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2020), alors qu'il effectuait des travaux sur le toit de son garage, M. [E] a trébuché et est tombé au travers de la lucarne du garage de son voisin, M. [H], heurtant dans sa chute le véhicule de ce dernier qui y était stationné. 2. Après la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise amiable, M. [E] a assigné la société GMF assurances, assureur du véhicule de M. [H] (l'assureur), en indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 3. Selon ce texte, les dispositions du chapitre 1er de la loi susvisée s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. 4. Au sens de ce texte, ne constitue pas un accident de la circulation, celui résultant de la chute d'une victime sur un véhicule en stationnement dans un garage privé, lorsqu'aucun des éléments liés à sa fonction de déplacement n'est à l'origine de l'accident. 5. Pour retenir que M. [E] avait été victime d'un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt constate qu'étant monté sur son toit pour effectuer des travaux de réparation, il a trébuché et est tombé au travers de la lucarne du toit du garage de son voisin, heurtant dans sa chute le véhicule qui y était stationné et que le stationnement d'un véhicule terrestre à moteur constitue en tant que tel un fait de circulation. 6. En statuant ainsi, alors que cet accident ne constituait pas un accident de la circulation au sens de ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances La GMF Assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [Y] [E] a été victime, le 16 avril 2015, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à M. [B] [H] et assuré auprès la GMF, d'avoir dit que le droit à indemnisation