Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-14.288

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134, devenu 1103, du code civil.

Texte intégral

J2021317 CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 776 F-B Pourvoi n° Q 21-14.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 1°/ Mme [V] [H], veuve [K], 2°/ [S] [K], mineure représentée par sa mère, Mme [V] [H], veuve [K], 3°/ M. [Y] [K], 4°/ Mme [X] [K], tous domiciliés [Adresse 1], [Localité 4], ont formé le pourvoi n° Q 21-14.288 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] [H], veuve [K], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [K], M. [Y] [K] et Mme [X] [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2021), [Z] [K], qui avait souscrit auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat garantissant le versement d'un capital en cas de décès, est décédé lors d'une plongée sous-marine profonde. 2. Son épouse, Mme [V] [K], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [K], M. [Y] [K] et Mme [X] [K] ont assigné l'assureur qui refusait sa garantie, au motif qu'une clause de la police souscrite par [Z] [K] excluait la couverture des sinistres résultant de la pratique, non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé, de sports à risques, telle la plongée avec équipement autonome. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [V] [K], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [S], M. [Y] [K] et Mme [X] [K] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de l'assureur, alors « que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées ; qu'après avoir relevé que les dispositions générales du contrat PGM comportaient une clause excluant des garanties PTIA, décès ou PTIA par accident, « la pratique régulière ou non régulière et non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé des sports à risques suivants : (…) plongée avec équipement autonome », l'arrêt énonce que cette clause d'exclusion est claire et ne nécessite aucune interprétation, en ce qu'une plongée en palanquée est réputée encadrée, d'après les dispositions du code du sport et le guide de palanquée, lorsqu'un guide dit « guide de palanquée » ou « encadrant » accompagne les plongeurs dans l'eau tandis que le directeur de plongée, présent le lieu de l'immersion ne peut avoir la qualité d'encadrement ; que l'arrêt ajoute qu'[Z] [K], plongeur expérimenté, titulaire d'une licence de plongée de la FFESSM, devait être considéré comme ayant parfaitement compris la signification des termes « encadrement » et « plongée en autonomie » qui lui étaient nécessairement familiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation de la clause d'exclusion de garantie en raison de son imprécision, ce dont il résultait qu'elle n'était ni formelle, ni limitée, a violé l'article L 113-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt, après avoir rappelé à bon droit que les clauses d'exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie, relève que la clause opposée par l'assureur excluait de la garantie « la pratique régulière ou non régulière et non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé des sports à risques suivants : (...) plongée avec équipement autonome ». 5. Il retient ensuite que la mise en jeu de l'exclusion suppose de déterminer si l'activité à risque en cause était ou non encadrée et qu'[Z] [K] a parf