Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-11.821
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 804 F-B Pourvoi n° G 21-11.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.821 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 décembre 2020), la société [3] (la société) ayant repris, le 1er septembre 2016, l'EURL [4] (l'EURL), dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT) a, par décision du 12 novembre 2018, transféré les éléments de tarification de l'EURL sur le compte employeur de la société et lui a notifié un nouveau taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à effet du 1er septembre 2016 et pour les années 2017 et 2018. 2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que selon les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, revêt, passé ce délai, un caractère définitif ; qu'il en résulte que, sauf fraude ou dissimulation de la part de l'employeur, la CARSAT ne peut procéder à une révision rétroactive de taux de cotisation régulièrement notifiés, postérieurement à l'expiration de ce délai de recours ; que selon l'article R. 241-1 du même code, en vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que l'eurl avait, par courrier du 20 septembre 2016, informé l'URSSAF de son absorption et de la reprise de l'ensemble de son personnel par la société, dans le cadre d'une transfert universel de propriété, à compter du 1er septembre 2016, et que l'URSSAF avait, le 13 octobre 2016, procédé à la radiation du compte employeur professionnel de l'eurl ; qu'il résulte de ces constatations que les organismes de sécurité sociale avaient bien été informés dès 2016 de l'absorption et de la reprise du personnel de l'eurl par la société, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, de sorte qu'en l'absence de toute dissimulation, la CARSAT ne pouvait prétendre se fonder sur cette opération pour procéder, par décision du 12 novembre 2018, à la révision rétroactive des taux de cotisations 2016, 2017 et 2018 qui avaient été régulièrement notifiés à la société et présentaient un caractère définitif ; qu'en se fondant sur un motif inopérant tiré de l'absence de déclaration de l'opération faite par la société elle-même auprès de la CARSAT pour juger le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 242-5, R. 143-21 et R. 2