Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-10.449
Textes visés
- Articles L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 826 F-B Pourvoi n° S 21-10.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [F] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-10.449 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [5] ([5]), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement [5] direction commerce Ouest, [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [5], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2020), et les productions, Mme [M] (la victime), employée par la société [5] (l'employeur) depuis le mois de novembre 2009, a, le 17 décembre 2013, établi une déclaration de maladie professionnelle. Le 12 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la CPAM) a notifié aux parties la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La victime a saisi cette même juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 3. Les deux instances ont été jointes après mise en cause de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que si le régime général de la sécurité sociale a en charge les prestations en nature des affiliés à la CNIEG, en revanche les majorations de rente et les indemnités allouées aux victimes d'une faute inexcusable de l'employeur sont à la charge du régime spécial des industries électriques et gazières ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la victime dans l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable l'opposant à son employeur, faute pour elle d'avoir mis en cause la CPAM devant la cour d'appel, cependant que seule la mise en cause de la CNIEG était nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l'article 1er du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. 6. Selon les deux derniers, la CNIEG est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime des accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux salariés concernés les prestations en espèces correspondantes. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la CNIEG étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, affiliée à ce régime, n'est pas tenue d'appeler la CPAM en déclaration de jugement commun en cas d'action tendant à cette fin. 8. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que les caisses du régime général restent compétentes pour ce qui a trait à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et à la prise en charge des prestations en nat