Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-11.484
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 834 F-B Pourvoi n° S 21-11.484 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.484 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 2020), à la suite d'un contrôle diligenté le 23 novembre 2015, la caisse d'allocations familiales de la Loire (la caisse) a notifié le 30 mai 2016 à M. [H] (l'allocataire) un indu de prestations sociales, notamment au titre de l'allocation de logement à caractère social pour la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2016. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 de code de la sécurité sociale est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision ; que cette obligation d'information doit être spontanément exécutée par l'organisme concerné ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que l'allocataire aurait été informé de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la caisse d'allocations familiales s'est fondée pour prendre sa décision, qu'il ressortirait du rapport d'enquête que l'allocataire aurait reçu une information orale préalable à l'exercice du droit de communication, puis une autre information, toujours orale, postérieurement à la réception, par le contrôleur, des informations demandées aux divers organismes sollicités, sans rechercher, notamment dans les courriers en date des 30 mai 2016 et 20 septembre 2016, si la caisse d'allocations familiales établissait avoir exécuté l'obligation de communication qui pesait sur elle, la cour d'appel a violé les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le second de ces textes, l'organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. 6. Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents. 7. Pour rejeter la demande de l'allocataire tendant à l'annulation de la procédure de con