Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 22-60.007
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 743 F-D Recours n° E 22-60.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 22-60.007 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la rubrique « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01). 2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins dans la spécialité sont suffisamment pourvus dans le ressort du tribunal judiciaire. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [D] fait valoir, en premier lieu, qu'il a obtenu son inscription sur la liste 2022 des experts de la cour d'appel de Nîmes en tant qu'interprète en anglais et que son inscription en qualité de traducteur dans cette langue, qu'il enseigne, en serait la suite logique. 4. En deuxième lieu, il lui semble que la Lozère et les départements limitrophes pourraient utiliser les services d'un traducteur en anglais supplémentaire. 5. Il fait valoir, en troisième lieu, qu'il vient d'obtenir le statut de travailleur handicapé et qu'en tant que tel, il peut bénéficier de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-2 du code du travail. Réponse de la Cour 6. C'est sans violation de la loi, dès lors que l'obligation d'emploi, fixée par le texte susvisé, n'est pas applicable à l'expert judiciaire, désigné par le juge, qui exécute un mandat de justice et n'exerce pas, ce faisant, une profession, que la cour d'appel, statuant au regard des besoins des juridictions du ressort, a, par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation, décidé de ne pas inscrire M. [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.