Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 22-60.012
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 744 F-D Recours n° K 22-60.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 22-60.012 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la rubrique « Bornage, délimitation, division des lots » (C-02.01). 2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins dans la spécialité sont suffisamment pourvus dans le ressort du tribunal judiciaire. 3. Par lettre du 18 mai 2022, le greffe de la Cour de cassation a notifié au requérant l'exact motif de la décision prise par cette assemblée générale, la lettre de notification du 29 novembre 2021 de la cour d'appel. Examen du grief Exposé du grief 4. M. [C] fait valoir qu'il justifie de l'exercice de la profession de géomètre expert de 1990 à 2018, en tant que salarié, puis en son nom propre, qu'il exerce, désormais, en qualité de collaborateur de la société Chivas, géomètre expert à [Localité 2], et enseigne cette discipline à temps partiel dans un lycée, à [Localité 3]. Réponse de la Cour 5. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [C], a décidé de ne pas l' inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.