Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 22-60.013
Textes visés
- Article 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 750 F-D Recours n° M 22-60.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [I] [Y] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 22-60.013 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [O], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription sur la liste de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique biostatistiques, informatique médicale et technologies de la communication (F-05.05). 2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle M. [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [O] fait valoir que depuis 2020, son lieu de travail est situé dans le département des Hauts-de-Seine et qu'il a donc effectué les démarches appropriées en contactant la cour d'appel de Paris, où il était inscrit depuis 2017, ainsi que la cour d'appel de Versailles, où il a demandé à être inscrit dans la même rubrique. Il ajoute que cette dernière cour a rejeté sa demande en raison d'une part, de son inscription sur plusieurs listes alors que son nom ne figurera plus sur celle de Paris en 2022, d'autre part, de sa candidature en qualité de traducteur alors qu'il n'a pas sollicité son inscription dans cette rubrique. Réponse de la Cour Vu l'article 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Aux termes de ce texte, aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel. 5. Pour rejeter la demande de M. [O], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'en application de ce texte, nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes de cour d'appel et qu'en conséquence, dès lors qu'il ressort des éléments d'instruction du dossier que l'intéressé a postulé (en qualité de traducteur) dans une autre cour d'appel, sa candidature doit être déclarée irrecevable. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du dossier que M. [O] avait sollicité son inscription en qualité de traducteur dans plusieurs cours d'appel, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation et ainsi méconnu le texte susvisé. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [O]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [O] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.