Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 22-60.026

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 754 F-D Recours n° A 22-60.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 22-60.026 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrat du siège de la cour d'appel de Pau. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [I] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langue allemande (H-01.04.01 et H-02.04.01), ainsi qu'une extension de son inscription à la rubrique « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01). 2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait plus la condition d'âge, pour être née le 23 octobre 1947. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [I] estime que la limite d'âge fixée par le décret n° 2204-1463 du 23 décembre 2004 est discriminatoire, et fait valoir que ce critère a été supprimé pour l'accès à la fonction publique. Réponse de la Cour 4. D'une part, les experts judiciaires ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'accès à la fonction publique. 5. D'autre part, le principe de non-discrimination à raison de l'âge instauré par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ne s'applique pas aux experts judiciaires qui, exécutant un mandat de justice, n'exercent pas, à ce titre, une profession. 6. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second grief Exposé du grief 7. Mme [I] fait valoir que le décret du 23 décembre 2004 imposant une limite d'âge ne prend pas en compte les besoins en experts de la région de [Localité 2]. Soulignant sa très grande disponibilité, elle soutient que la Cour de cassation peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, passer outre une telle restriction. Réponse de la Cour 8. D'une part, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale, constatant que Mme [I] avait atteint la limite d'âge de 70 ans au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle avait formé sa demande de réinscription, a retenu qu'elle ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article 2, 7°, du décret du 23 décembre 2004 pour être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, aucune disposition ne prévoyant de possibilité de déroger, à titre exceptionnel, à cette condition pour l'inscription ou la réinscription sur les listes dressées par les cours d'appel. 9. D'autre part, il n'appartient pas à la Cour de cassation de procéder à une inscription sur les listes des experts d'une cour d'appel. 10. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.