Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-10.049
Textes visés
- Article L. 112-3 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° H 21-10.049 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.049 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [K] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H], de la SCP Le Griel, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 novembre 2020), M. [H] et Mme [L], alors son épouse, ont souscrit le 19 novembre 2009 auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (l'assureur) un contrat d'assurance habitation pour un immeuble leur appartenant. 2. À la suite d'un incendie ayant endommagé cet immeuble, M. [H] a déclaré le sinistre à l'assureur, lequel a dénié sa garantie. 3. Un jugement, devenu irrévocable, a jugé que l'assureur était tenu d'indemniser le sinistre et a ordonné une expertise. 4. Après expertise, l'assureur a opposé à M. [H] et Mme [L] l'application des clauses du contrat relatives aux conditions de versement de l'indemnité, à l'application de la franchise et aux limites de garantie. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [L] et M. [H] solidairement la somme de 113 962,37 euros, alors : « 1°/ qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent ; que la cour d'appel a constaté qu'en dernière page des conditions personnelles du contrat d'assurance litigieux, était apposée la signature M. [H], précédée de la mention « l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales » ; qu'en retenant que les limites de garantie invoquées par Groupama Centre-Atlantique n'étaient pas opposables à M. [H] et Mme [L], au motif que ladite mention ne valait pas acceptation des conditions générales d'assurance, faute de précision expresse en ce sens et à défaut pour la signature de l'assuré d'être précédée de la mention manuscrite « certifié exact » prévue en dernière page des conditions particulières du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1322 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; 2°/ en tout hypothèse que la mention, dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables ; qu'en retenant que les limites de garantie invoquées par Groupama Centre-Atlantique n'étaient pas opposables à M. [H] et Mme [L], au motif que la mention « l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales » ne vaudrait pas acceptation des conditions générales d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L.112-3 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 112-3 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte que l'assureur peut opposer à l'assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre. 7. L'arrêt, pour déclarer l'assureur tenu à garantie, relève d'abord que le document intitulé « conditions général