Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 19-25.860
Textes visés
- Article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° B 19-25.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.860 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), dans un litige l'opposant à M. [L], un jugement d'un conseil de prud'hommes du 15 mars 2018, assorti de l'exécution provisoire, notifié le 20 mars 2015, a ordonné à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) la remise de fiches de paie conformes à sa décision, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant une période de 60 jours. 2. Par jugement du 27 septembre 2019, statuant sur la requête en interprétation du jugement du 15 mars 2018, le conseil de prud'hommes a dit qu'il y a lieu d'interpréter le jugement rendu le 15 mars 2018 en ce sens que la mention « fiches de paie conformes à la présente décision » devait être remplacée par la mention « un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les régularisations effectuées conformément à la condamnation prononcée au titre des rappels de salaires, bulletin qui sera établi et daté au moment du versement desdits rappels de salaires. » 3. Dans l'intervalle, par acte d'huissier du 25 octobre 2018, M. [L] a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La RATP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [L] une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par jugement du 15 mars 2018 du conseil de prud'hommes de Paris et de fixer une nouvelle astreinte provisoire, alors « que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée ; qu'au cas présent, l'astreinte ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 mars 2018, interprété par le jugement du 27 septembre 2019, était relative à l'injonction de remettre « un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les régularisations effectuées conformément à la condamnation prononcée au titre des rappels de salaires, bulletin qui sera établi et daté au moment du versement desdits rappels de salaire » et était de « de 10 euros par jour de retard et par document, pendant une période de 60 jours » ; que, selon les propres constatations de l'arrêt, l'astreinte portait donc sur la remise d'un unique bulletin de paie ; que, dans ces conditions, la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 15 mars 2018 ne pouvait excéder la somme de 600 euros ; qu'en condamnant néanmoins la RATP à une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par jugement du 15 mars 2018 du conseil de prud'hommes de Paris, la cour d'appel a fixé à l'astreinte liquidée un montant supérieur à celui de l'astreinte prononcée par le juge qui l'avait ordonnée et violé l'article L. 131-4 du code des procédures d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Il résulte de ce texte que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée. 7. Pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 10 000 euros pour la période du