Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-15.036
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 777 F-D Pourvoi n° C 21-15.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société Matmut assurances, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-15.036 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, toutes deux ayant leur [Adresse 1] et venant aux droits de la société Covéa Fleet, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut assurances, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), [G] [I], conducteur d'une motocyclette, est décédé dans un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués un véhicule conduit par M. [K], assuré auprès de la société Matmut assurances (l'assureur), et un camion assuré auprès de la société Covea Fleet aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. 2. Poursuivi notamment des chefs d'homicide involontaire, de circulation éloignée du bord droit de la chaussée, et de circulation sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation, M. [K] a été renvoyé de tous les chefs de la poursuite mais condamné sur le plan civil, in solidum avec son assureur, à payer différentes sommes aux ayants droit de [G] [I]. 3. L'assureur a assigné les assureurs du camion impliqué pour obtenir leur condamnation à supporter une partie de l'indemnisation mise à sa charge. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ne pouvait être déduite de la relaxe prononcée le 11 février 2014 par le tribunal correctionnel de Marseille au bénéfice de M. [K], que ce dernier avait commis une faute de conduite, que M. [Y] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ne seraient pas tenus à la contribution à la dette de réparation du préjudice corporel de [G] [I], alors « que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'attache tant au dispositif du jugement qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en jugeant « qu'aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ne peut être déduite de la relaxe prononcée le 11 février 2014 par le tribunal correctionnel de Marseille au bénéfice de M. [K] et que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie », la cour d'appel a violé l'article 4-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et l'article 4-1 du code de procédure pénale : 5. Si le second de ces textes permet au juge civil en l'absence de faute pénale non intentionnelle de retenir une faute civile, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil posé par le premier de ces textes, reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. 6. Pour rejeter la demande de l'assu