Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-13.364
Textes visés
- Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° K 21-13.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (GMF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-13.364 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 6], assistée de Mme [U] [E], épouse [S], prise en qualité de curatrice, 2°/ à M. [D] [E], 3°/ à Mme [Z] [A], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], 4°/ à Mme [K] [E], épouse [C], domiciliée [Adresse 13], 5°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 3], 6°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 9], 7°/ à Mme [U] [E], épouse [S], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de Mme [M] [E], épouse [W], 8°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 5], 9°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 8], 10°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 7], 11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 10], dont le siège est [Adresse 11], 12°/ à la CGOS [Localité 12], dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M] [E], épouse [W], assistée de Mme [U] [E], épouse [S], en qualité de curatrice, M. [D] [E], Mme [Z] [A], épouse [E], Mme [K] [E], épouse [C], M. [G] [E], M. [I] [E], Mme [U] [E], épouse [S], Mme [T] [N] et Mme [V] [N], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [U] [E] de sa reprise d'instance, en qualité de curatrice de Mme [M] [E]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021), Mme [M] [E] a été grièvement blessée, le 21 juin 2008, à l'occasion d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son époux, assuré auprès de la société GMF (l'assureur). 3. Mme [M] [E], assistée de sa curatrice, M. [D] [E], son père, Mme [Z] [A], sa mère, Mme [K] [E], M. [G] [E], M. [I] [E], Mme [U] [E], ses frères et soeurs, Mme [T] [N] et Mme [V] [N], ses deux filles (les consorts [E]) ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en réparation de leurs préjudices directs et indirects, en présence de la CGOS [Localité 12], de la Caisse des dépôts et consignation et de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 10], tiers payeurs. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, de fixer le préjudice corporel de Mme [M] [E] sur les postes objet de l'appel, la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, l'assistance par tierce personne temporaire, échue, les frais d'adaptation du véhicule, les aides techniques pour le fauteuil roulant, le fauteuil releveur et le petit matériel de soins, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, à la somme de 9 003 529,50 euros, de dire que l'indemnité revenant à cette victime s'établit, sur les postes précités, objet de l'appel, à la somme de 8 826 148,73 euros, de le condamner à payer à Mme [M] [E] les sommes de 3 529 038,05 euros en capital qui, en application de l'article 1231