Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-10.735
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 786 F-D Pourvoi n° C 21-10.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [E] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-10.735 contre l'ordonnance n° RG : 17/00565 rendue le 19 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société CLC avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S] épouse [O], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société CLC avocats, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 novembre 2020), Mme [E] [S] épouse [O] et ses frère et sur, qui ont hérité d'avoirs et d'actifs non déclarés, détenus à l'étranger, ont confié la défense de leurs intérêts à la société CLC avocats (la société CLC), qui a été chargée de régulariser, vis-à-vis de l'administration fiscale, leur situation et celle de leur père, décédé en [Date décès 3] 2012, pour la période de janvier 2006 à décembre 2014. 2. Une convention d'honoraires a été signée le 19 mai 2015 par Mme [E] [S] épouse [O] et la société CLC, prévoyant un honoraire de diligences selon un taux horaire de 330 euros HT et un honoraire de résultat « fixé à un montant de 1,5 % des actifs régularisés - calculés pour leur valeur moyenne sur la période de régularisation - exigible par étapes, pour la moitié à l'issue de la phase 11 » [correspondant au dépôt du dossier], « et pour l'autre moitié à la signature des transactions ou à défaut à l'émission des titres de recouvrement (avis d'imposition ou de mise en recouvrement, etc) ». 3. La procédure de régularisation des avoirs et actifs non déclarés s'est achevée par la signature, le 17 octobre 2016, d'une transaction avec l'administration fiscale. 4. La société CLC a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de l'honoraire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 6. Mme [E] [S] épouse [O] fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande tendant à voir annuler la clause de la convention d'honoraires du 19 mai 2015, de fixer à la somme de 87 000 euros HT l'honoraire de résultat et de dire qu'elle devra payer cette somme, TVA en sus, à la société CLC, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, date de la saisine du bâtonnier, alors : « 2°/ qu'est nulle la clause qui prévoit le paiement d'un honoraire dit de résultat dont ni l'exigibilité ni le calcul ne dépendent du résultat obtenu ; qu'en condamnant Mme [E] [S] épouse [O] au paiement d'un honoraire de résultat sur le fondement d'une clause de la convention d'honoraires dont elle considère qu'elle a pour objet le paiement à l'avocat d'un honoraire complémentaire dit de résultat calculé non sur le résultat obtenu grâce à ses diligences, mais sur la valeur des actifs à régulariser et stipulé exigible par moitié sans égard pour l'existence d'un résultat, l'ordonnance attaquée a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°/ qu'en entérinant la valeur moyenne des actifs résultant des calculs de la Selas CLC avocats et partant l'honoraire de résultat calculé sur cette valeur moyenne, sans répondre aux conclusions de Mme [E] [S] épouse [O] qui faisait valoir que ces calculs sont erronés, l'avocat ayant pris en compte une valeur moyenne sur 6 ans seulement pour les actifs de M. [S] décédé en 2012, au lieu d'une valeur moyenne de 9 ans correspondant à la période de régularisation de janvier 2006 à décembre 2014 comme il aurait dû le faire, dès lors que les actifs