Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 20-18.070
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° E 20-18.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société Chubb European Group SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Chubb European Group Plc, elle-même anciennement dénommée Chubb European Group Limited, elle-même anciennement dénommée Ace European Group Limited, venant aux droits de Chubb Insurance Company of Europe SE, société européenne immatriculée en Angleterre et au Pays-de-Galles, venant elle-même aux droits de Chubb Insurance Company of Europe, société anonyme, prise en sa succursale espagnole dite Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 6], (Espagne), a formé le pourvoi n° E 20-18.070 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société AIG Europe SA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5]) et ayant un établissement en France, [Adresse 7], venant aux droits de la société AIG Europe Limited, 3°/ à la société Industrias Lacteas Asturianas, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne), 4°/ à la société United Pharmaceuticals, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chubb European Group SE, société européenne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AIG Europe SA, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société United Pharmaceuticals, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2019) et les productions, le 22 septembre 2008, la société United pharmaceuticals (la société UP), dont l'activité consiste en la commercialisation d'aliments et de produits nutritionnels pour nourrissons, a été informée par des services officiels de cas de salmonellose chez des nourrissons ayant consommé du lait Novalac AR digest dont la production avait été sous-traitée à la société Industrias lacteas Asturianas (la société Ilas). Ces cas ont pu être rattachés au lot de fabrication n° 10. 2. La société UP en a immédiatement informé la société Ilas et a procédé au rappel du lot concerné puis de l'ensemble des lots de ce produit. 3. La société UP avait souscrit deux polices responsabilité civile, l'une auprès de la société Generali IARD (la société Generali) couvrant en particulier le retrait de produits, l'autre auprès de la société AIG Europe limited aux droits de laquelle vient la société AIG Europe SA (la société AIG) couvrant la contamination de produits. 4. La société AIG a assigné en référé expertise la société Ilas et son assureur, la société Chubb insurance company of Europe, aux droits de laquelle est venue la société Ace european group limited désormais dénommée Chubb european group SE (la société Chubb), demande à laquelle a fait droit un tribunal de commerce. 5. La société Generali a ensuite assigné en indemnisation les sociétés Ilas et Chubb et les sociétés UP et AIG sont intervenues volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. La société Chubb fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 220 6387,46 euros le total des indemnisations allouées à la société UP au titre de ses préjudices, de dire que la société Chubb doit sa garantie au titre du volet responsabilité civile produits et de la condamner, avec la société Ilas, à payer diverses sommes à la société UP en réparation de ses préjudices financiers, à la société Generali outre intérêts au taux légal et capitalisation et à la société AIG outre intérêts au taux légal et capitalisation, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la section 4 C) « Responsabilité civile produits » de la police d'assurance prévoit, au titre du risque couvert, « la res