Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 20-19.264
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° C 20-19.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 1°/ M. [L] [K], 2°/ Mme [G] [J], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° C 20-19.264 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 2020), M. et Mme [K] ont souscrit auprès de la société GMF Assurances (l'assureur) un contrat d'assurance « multirisques habitation » pour leur résidence secondaire. 2. Cette habitation a été entièrement détruite par un incendie le 28 mars 2014. 3. Invoquant l'impossibilité de reconstruire le bâtiment sur son emplacement initial, en raison de l'autorisation donnée au maire de la commune, par délibération du conseil municipal du 18 septembre 2015, d'inscrire leur parcelle en tant qu'emplacement réservé sur le futur plan local d'urbanisme (PLU), M. et Mme [K] ont assigné l'assureur devant un tribunal aux fins de condamnation à leur verser l'indemnité complémentaire sur la base de la valeur à neuf de l'immeuble qu'ils affirmaient leur être due. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de l'assureur à leur payer la somme de 277 991 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mars 2016, alors : « 1°/ que nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui ; que, dans un courrier du 24 mars 2016 adressé au conseil de M. et Mme [K], l'assureur avait admis que « l'attestation transmise par la mairie confirme que la reconstruction sur la parcelle de M. [K] ne pourra se faire » et accordait à son assuré le principe du paiement d'une indemnité différée de 313 666 euros ; qu'en déboutant les époux [K] de leur demande en paiement de cette somme, en retenant qu'ils ne rapporteraient pas la preuve d'une impossibilité légale de reconstruire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur ne s'était pas contredit en contestant lors de l'instance le principe même des sommes réclamées, quand, par le courrier précité, il n'avait jamais remis en cause le montant de l'indemnité différée qui était due aux époux [K] pour un montant de 313 666 euros, subordonnant seulement son versement à la présentation de factures, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui ; 3°/ que le droit à la reconstruction prévu à l'article L. 111-3 devenu L. 111-15 du code de l'urbanisme, selon lequel la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement, n'est pas un droit absolu ; qu'en affirmant que seule l'adoption du PLU pouvait valablement s'opposer à la reconstruction envisagée, sans rechercher, comme elle y était invitée si la décision du conseil municipal de créer, dès le 18 septembre 2015, un emplacement réservé, ne faisait pas obstacle à une construction sur cet espace, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 111-3 devenu L. 111-15 du code de l'urbanisme ; 4°/ que par application de l'article 1161 du code civil, en sa rédaction an