Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 20-18.657

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-2, alinéa 4, du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° T 20-18.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société La Cloche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.657 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société La Cloche, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2020), la société La Cloche (l'assurée), propriétaire d'un appartement donné à bail Mme [F], a souscrit auprès de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura (l'assureur) un contrat comportant une garantie des risques locatifs. À la suite de la défaillance de sa locataire, laquelle, malgré une relance du 10 février 2017 puis une mise en demeure le 24 mars 2017 ne s'était plus acquittée des loyers exigibles à compter du 1er janvier 2017, la société La Cloche a adressé à l'assureur, le 24 mars 2017, une déclaration de sinistre qu'elle a complétée le 19 avril 2017. 2. L'assureur s'étant prévalu d'une clause de déchéance contractuelle pour déclaration tardive du sinistre, l'assurée l'a assigné devant un tribunal d'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à condamner l'assureur à la garantir et à lui verser la somme de 6 437,91 euros au titre de la dette de loyers actualisée au 1er mai 2018, outre la somme de 379,69 euros par mois couru ultérieurement avec indexation de droit en fonction de l'indice de référence des loyers au 1er juillet, alors : « 1°/ que la déchéance de l'assuré pour déclaration tardive à l'assureur du sinistre n'est encourue que si l'assureur prouve qu'elle lui a causé un préjudice ; qu'en énonçant que le préjudice de l'assureur réside dans son impossibilité de prendre en charge l'impayé avant qu'il ne s'accroisse, et dans l'aggravation de la dette de loyer qu'il devra garantir entre le moment où il aurait dû recevoir le dossier complet et la dette qu'il garantira finalement, que la dette de loyer de la locataire a « continué à augmenter, la locataire n'ayant pas repris le paiement des loyers avant la requête en injonction de payer du 20 octobre 2017 et l'ordonnance en injonction de payer du 23 novembre 2017 à laquelle la Mutuelle Alsace Lorraine Jura a formé opposition », la cour d'appel de Dijon s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le préjudice de l'assureur, à défaut d'établir en quoi la déclaration du sinistre en temps utile lui aurait permis d'empêcher que la dette de loyers ne s'aggrave ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2, 4° du code des assurances ; 2°/ que la déchéance de l'assuré pour déclaration tardive à l'assureur du sinistre n'est encourue que si l'assureur prouve qu'elle lui a causé un préjudice ; qu'en affirmant que la tardiveté de la déclaration était de nature à faire échec au traitement social par l'association pour l'accès aux garanties locatives (l'APGL), après avoir constaté que le rôle de l'APGL n'est pas de se substituer à l'assureur pour le rembourser lui-même des sommes qu'il a dû verser au bailleur garanti, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir en quoi l'assureur aurait été privé d'un recours subrogatoire ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2, 4° du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-2, alinéa 4, du code des assurances : 4. Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice. 5. Pour débouter l'assurée de sa demande de garantie, après avoir énoncé,